Un "monument historique" peut être défini comme toute oeuvre présentant un intérêt historique.
Lorsque cette qualification affecte un immeuble, on parle alors d'immeuble classé ou inscrits au titre des monuments historiques "dont la conservation, soit en totalité, soit en partie, présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public" selon le Code du patrimoine.
Cela emporte différentes conséquences et notamment une limitation au droit de propriété.
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques établit une servitude administrative entraînant de multiples obligations à la charge de son propriétaire, notamment pour la réalisation de travaux.
Le Code du patrimoine dispose notamment qu'à compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé.
Ainsi, en cas de demande de permis de construire et par exception, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.
Ces dispositions ont toutefois fait l'objet d'un arrêt récent du Conseil d'État.
En l'espèce, une société civile avait fait réaliser, sans permis de construire, des travaux sur un immeuble consistant en l'aménagement d'un logement sous les combles de l'immeuble et une modification de la toiture à l'arrière du bâtiment pour l'installation d'une structure métallique de type " chien assis ", la pose de deux fenêtres de toit et la création d'une terrasse.
Le maire de la commune a refusé de délivrer à la société un permis de construire de régularisation.
La société civile a contesté ce refus devant tribunal administratif qui a rejeté le recours , puis devant la Cour administration d'appel qui a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du Maire.
Néanmoins, la commune s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État, énonce dans un arrêt du 23 septembre 2021 :
"3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme, elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au plan local d'urbanisme et sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les façades et toitures de l'immeuble pour lequel la société La Place Gambetta a sollicité un permis de construire sont inscrites au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 15 novembre 1927, que ce classement avait été notifié au propriétaire de cet immeuble conformément à l'article R. 621-8 du code du patrimoine mais que cette servitude n'a pas été annexée au plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'en déduisant de l'absence d'inscription de cette servitude en annexe du plan local d'urbanisme que, faute de réponse à sa demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu par l'article R.* 424-1 du code de l'urbanisme, la société était devenue titulaire d'un permis de construire tacite, alors qu'un refus tacite était né à l'issu du délai de cinq mois en application de l'article R.* 424-2 du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. "
Ainsi et en l'espèce, peu importe que la servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ne soit pas annexée au plan local d'urbanisme, le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet et non un permis de construire tacite.
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